JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 4

Article 4

Seuls peuvent être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites obligatoires une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 100.
Les épreuves écrites obligatoires font l'objet d'une double correction.


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Version 1

Seuls peuvent être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites obligatoires une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 100.

Les épreuves écrites obligatoires font l'objet d'une double correction.