Article 2
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1° Composition portant sur un sujet actuel à caractère politique, économique, social ou culturel (durée : quatre heures ; coefficient 7 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) (le programme figure en annexe I au présent arrêté) ;
2° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier relatif aux questions internationales : la société internationale, le droit international public et les relations internationales depuis 1914 (durée : quatre heures ; coefficent 8 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) (le programme figure en annexe II au présent arrêté) ;
3° Selon le choix exprimé par le candidat lors de son inscription :
- soit composition portant sur les problèmes économiques internationaux (le programme figure en annexe III au présent arrêté) ;
- soit composition portant sur les questions communautaires (le programme figure en annexe IV au présent arrêté)
(durée : trois heures ; coefficient 5 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) ;
4° Epreuve de première langue étrangère :
Rédaction d'une note de synthèse en français à partir d'un dossier portant sur un sujet actuel à caractère politique, économique, social ou culturel ou sur l'évolution de la vie internationale. Le dossier est composé de documents rédigés dans la langue choisie par le candidat parmi les langues : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, hindi, italien, japonais, portugais, russe.
Ce dossier est suivi d'une ou plusieurs questions rédigées dans la langue de l'épreuve, auxquelles le candidat doit répondre dans cette même langue (durée : trois heures ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire) ;
5° Epreuve de deuxième langue étrangère :
Traduction en français d'un texte rédigé dans l'une des langues énumérées ci-dessus, à l'exception de celle choisie au titre de l'épreuve précédente (durée : deux heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire).
Les candidats devront obligatoirement choisir l'anglais au titre de l'une des deux épreuves de langue étrangère. L'usage du dictionnaire est autorisé lors des épreuves écrites exclusivement pour les seules langues suivantes : arabe littéral, chinois, hindi, japonais.
Pour les langues énumérées ci-dessus, tous types de dictionnaires - à l'exclusion des dictionnaires électroniques - de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce et vice-versa sont autorisés. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue vers le français ou l'anglais. Sont en outre autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve, à savoir : en arabe, chinois, hindi ou japonais.
Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves ; ils ne peuvent être ni prêtés ou échangés.
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