Art. 4. - Peuvent être admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole selon les conditions fixées par le décret du 4 avril 1989 susvisé, après délibération d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil:
- des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique et aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles, ou vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial;
- des titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études générales et d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques.
1 version