Art. 2. - La commission nationale est composée d'un représentant, proviseur ou enseignant, de chaque lycée d'enseignement général et technologique agricole concerné, d'un représentant des écoles nationales supérieures agronomiques, d'un représentant des écoles d'ingénieurs des travaux agricoles et d'un représentant des écoles nationales vétérinaires. Pour chaque année scolaire, le ministre chargé de l'agriculture nomme le président de la commission et, sur proposition de celui-ci, les autres membres ainsi que le service chargé de l'organisation et du secrétariat de ladite commission.
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