Art. 1er. - Pour 1994, le produit des redevances et taxes visées par l'article 13 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 est:
A hauteur d'un plafond de 56,744 MF, rattaché selon la procédure des fonds de concours au budget de l'industrie et postes et télécommunications conformément aux modalités suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0102 du 03/05/94 Page 6421
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Au-delà du plafond susvisé, le produit des redevances et taxes est versé au profit du budget général.
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