JORF n°0208 du 9 septembre 2009

Arrêté du 26 août 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :

Article 1

L'article 9 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les divers types de paris dont les règles spécifiques sont définies dans le présent arrêté sont acceptés :
― soit aux guichets implantés sur les hippodromes ayant fait l'objet d'une autorisation d'ouverture par le préfet de police pour Paris ou par le préfet pour les autres localités concernées ;
― soit dans les établissements, hors hippodromes, du Pari mutuel urbain et dans les postes d'enregistrement ouverts dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture, les titulaires ayant reçu du Pari mutuel urbain l'autorisation d'enregistrer les paris ;
― soit auprès des services d'enregistrement par téléphone ou télématiques du Pari mutuel urbain ;
― soit par l'intermédiaire de bornes interactives.
Les modalités particulières à chaque poste ou moyen d'enregistrement du Pari mutuel urbain sont définies au titre III du présent arrêté et portées à la connaissance du public dans chacun de ces établissements.
Certaines sociétés peuvent mettre à la disposition du public des guichets placés sous l'autorité d'un mandataire dont les préposés acceptent les enjeux des parieurs disposant d'un compte courant auprès de ce mandataire. »

Article 2

A l'article 15 et à l'article 20.2 (b) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, le mot : « agences » est remplacé par le mot : « établissements ».

Article 3

A l'article 97 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les termes : « Agences du Pari mutuel urbain », « Points PMU » et « Points courses » mentionnés entre parenthèses sont supprimés et le mot : « opérations » est remplacé par le mot : « courses » à l'exception du dernier alinéa.

Article 4

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2009.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

La sous-directrice

du développement rural et du cheval,

M.-H. Le Henaff

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. Wendling