JORF n°200 du 29 août 1999

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les membres de la chambre de métiers sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

« Lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant. »


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Version 1

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les membres de la chambre de métiers sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

« Lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant. »