JORF n°221 du 23 septembre 1994

Art. 3. - Les épreuves du concours et de l'examen professionnel pour le recrutement des aides techniques sont appréciées par un jury nommé par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et composé comme suit:
Le directeur de l'Agence du médicament, ou son représentant, président;
Le directeur des laboratoires et des contrôles, ou son représentant;
Un membre du personnel scientifique;
Un technicien principal ou un technicien de classe exceptionnelle;
Un membre de l'enseignement dispensant l'une des formations requises pour accéder au corps des aides techniques.
Sont en outre adjoints au jury:
a) Pour les épreuves de langue étrangères: un ou plusieurs examinateurs spécialisés;
b) Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information: un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur des laboratoires et des contrôles, ou son représentant, assurera la présidence.


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Version 1

Art. 3. - Les épreuves du concours et de l'examen professionnel pour le recrutement des aides techniques sont appréciées par un jury nommé par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et composé comme suit:

Le directeur de l'Agence du médicament, ou son représentant, président;

Le directeur des laboratoires et des contrôles, ou son représentant;

Un membre du personnel scientifique;

Un technicien principal ou un technicien de classe exceptionnelle;

Un membre de l'enseignement dispensant l'une des formations requises pour accéder au corps des aides techniques.

Sont en outre adjoints au jury:

a) Pour les épreuves de langue étrangères: un ou plusieurs examinateurs spécialisés;

b) Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information: un ou plusieurs examinateurs spécialisés.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur des laboratoires et des contrôles, ou son représentant, assurera la présidence.