JORF n°221 du 23 septembre 1994

Art. 7. - Le jury établit pour chaque examen professionnel la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est transmise au ministre d'Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, après avis de la commission administrative paritaire compétente.


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Version 1

Art. 7. - Le jury établit pour chaque examen professionnel la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est transmise au ministre d'Etat,

ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, après avis de la commission administrative paritaire compétente.