Art. 6. - Le jury établit pour chaque examen professionnel la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis.
Cette liste est transmise au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, qui arrête la liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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