JORF n°0229 du 30 septembre 2017

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 25 septembre 2017, et en application de l'article 51 modifié de la loi du 23 décembre 1964, la garantie de l'Etat est accordée, dans les conditions prévues au présent arrêté, à l'emprunt qui sera contracté par l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger, dont le siège social est à Paris (8e), 25, rue de Ponthieu, au profit du lycée Gustave Eiffel - Ecole française internationale de Maputo (Mozambique), à hauteur de deux millions trois cent cinquante-six mille six cent trente-trois euros quatre-vingt-trois cents (2 356 633,83 €), remboursable en vingt-cinq ans, ainsi qu'aux intérêts, impôts et accessoires à cet emprunt.
Dans l'hypothèse où l'établissement prêteur n'aurait pas reçu de l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger la totalité des fonds nécessaires au paiement des intérêts, annuités d'amortissement, impôts, frais et accessoires à la date d'échéance considérée, l'Etat, en sa qualité de garant, lui versera à la première demande la part non payée. L'Etat deviendra alors créancier, pour les sommes qu'il aura versées de ce fait, de l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger. Ces sommes produiront au profit de l'Etat des intérêts au taux légal.


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Version 1

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 25 septembre 2017, et en application de l'article 51 modifié de la loi du 23 décembre 1964, la garantie de l'Etat est accordée, dans les conditions prévues au présent arrêté, à l'emprunt qui sera contracté par l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger, dont le siège social est à Paris (8e), 25, rue de Ponthieu, au profit du lycée Gustave Eiffel - Ecole française internationale de Maputo (Mozambique), à hauteur de deux millions trois cent cinquante-six mille six cent trente-trois euros quatre-vingt-trois cents (2 356 633,83 €), remboursable en vingt-cinq ans, ainsi qu'aux intérêts, impôts et accessoires à cet emprunt.

Dans l'hypothèse où l'établissement prêteur n'aurait pas reçu de l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger la totalité des fonds nécessaires au paiement des intérêts, annuités d'amortissement, impôts, frais et accessoires à la date d'échéance considérée, l'Etat, en sa qualité de garant, lui versera à la première demande la part non payée. L'Etat deviendra alors créancier, pour les sommes qu'il aura versées de ce fait, de l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger. Ces sommes produiront au profit de l'Etat des intérêts au taux légal.