JORF n°264 du 15 novembre 2006

Article 5

Article 5

A titre transitoire, les locaux dans lesquels des mineurs ont été hébergés dans le cadre d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1 antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté devront faire l'objet d'une déclaration dans un délai de six mois suivant cette date.


Historique des versions

Version 1

A titre transitoire, les locaux dans lesquels des mineurs ont été hébergés dans le cadre d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1 antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté devront faire l'objet d'une déclaration dans un délai de six mois suivant cette date.