JORF n°264 du 15 novembre 2006

Article 1

Article 1

Tout local dans lequel des mineurs sont hébergés dans le cadre des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé est déclaré par la personne physique ou la personne morale qui en assure l'exploitation auprès du préfet du département du lieu d'implantation.


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Version 1

Tout local dans lequel des mineurs sont hébergés dans le cadre des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé est déclaré par la personne physique ou la personne morale qui en assure l'exploitation auprès du préfet du département du lieu d'implantation.