Article Annexe
A N N E X E
(8 inscriptions)
Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté.
Rectificatifs
Dans l'arrêté NOR : MESS0122691A du 18 juillet 2001, pour ce qui concerne les spécialités :
355 366-2 Reminyl 4 mg, comprimés pelliculés (B/14) ;
355 368-5 Reminyl 8 mg, comprimés pelliculés (B/56) ;
355 369-1 Reminyl 12 mg, comprimés pelliculés (B/56) ;
355 372-2 Reminyl 4 mg/ml, solution buvable (100 ml).
Dans l'arrêté NOR : MESS0221427A du 18 avril 2002, pour ce qui concerne la spécialité :
357 017-5 Reminyl 4 mg, comprimés pelliculés (B/56),
le deuxième alinéa de l'annexe est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ces spécialités n'ouvrent droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que pour l'indication thérapeutique suivante :
- traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer dans ses formes légères à modérément sévères. Ces formes correspondent à des patients présentant un score > 10 au MMSE et/ou un CDR (échelle de mesure cognitive et de retentissement sur les activités de la vie quotidienne) de niveau 1 ou 2. »
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