Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.
TITRE III
RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 1o DE L'ARTICLE 26-I
DU DECRET DU 6 JUIN 1984 SUSVISE
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