JORF n°228 du 2 octobre 2001

Art. 15. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.


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Art. 15. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.