JORF n°228 du 2 octobre 2001

Art. 11. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération, sous réserve qu'il ait été adressé dans le délai prévu à l'article 10 ci-dessus.


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Art. 11. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération, sous réserve qu'il ait été adressé dans le délai prévu à l'article 10 ci-dessus.