Art. 1er. - Les taux mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 5 août 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Niveau 1 : 1 210 F ;
Niveau 2 : 1 450 F ;
Niveau 3 : 1 692 F ;
Niveau 4 : 1 930 F ;
Niveau 4 bis : 2 025 F ;
Niveau 5 : 2 492 F.
1 version