Arrêté du 25 septembre 1995

Article 8

Abrogé16 mai 2007

Créé le 6 octobre 1995 · En vigueur du 10 mai 2005 au 15 mai 2007

L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :
  • le montant de crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
  • le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
  • le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer des dépenses engagées ;
  • le montant des mandats émis.

Sont également inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
  • le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
  • les dépenses résultant de décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les quinze premiers jours de chaque mois le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mai 2007

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mardi 15 mai 2007

En vigueur du vendredi 6 octobre 1995 au lundi 9 mai 2005