Arrêté du 25 septembre 1995

Article 4

Abrogé16 mai 2007

Créé le 6 octobre 1995 · En vigueur du 10 mai 2005 au 15 mai 2007

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'agent comptable lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mai 2007

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mardi 15 mai 2007

En vigueur du vendredi 6 octobre 1995 au lundi 9 mai 2005