Abrogé16 mai 2007
Créé le 6 octobre 1995 · En vigueur du 10 mai 2005 au 15 mai 2007
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'agent comptable lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.
L'agent comptable lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.