Art. 1er. - Le montant mensuel de la prime d'encadrement mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 1992 susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
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Art. 1er. - Le montant mensuel de la prime d'encadrement mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 1992 susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
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Art. 1er. - Le montant mensuel de la prime d'encadrement mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 1992 susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.