Arrêté du 25 septembre 1990

Art. 2. - Sont habilités à délivrer l'attestation visée à l'article 1er les établissements suivants:
  • les centres de chèques postaux;
  • les comptables publics;
  • les banques ou établissements dont la garantie est considérée comme équivalente;
  • les organismes dont les statuts et le règlement intérieur sont agréés par le ministre chargé des transports et le ministre de l'économie, des finances et du budget;
  • les centres de gestion agréés.

Sont également habilités à délivrer ladite attestation les commissaires aux comptes et les experts-comptables.

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