Arrêté du 25 septembre 1990

Article 2

Abrogé31 décembre 1993

Créé le 16 octobre 1990

L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après et possédant une expérience professionnelle d'une année au moins acquise dans l'exercice de fonctions relevant de la commission de transport au sein d'une entreprise ayant des activités de commissionnaire de transport :
  • diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;
  • diplôme sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique délivré par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au niveau du baccalauréat ;
  • diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 ;
  • diplôme délivré par le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) ou l'un des instituts dépendant du C.N.A.M. s'il sanctionne une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;
  • brevet de technicien supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique.

Effets de cet article

cite

 Loi 1934-07-10

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du mardi 16 octobre 1990 au jeudi 30 décembre 1993