Arrêté du 25 septembre 1990

Article 1

Abrogé31 décembre 1993

Créé le 16 octobre 1990 · En vigueur du 5 août 1992 au 30 décembre 1993

L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :
  • diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option Transport ;
  • diplôme spécialisé en transport ou comportant une option Transport délivré par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;
  • diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option Transport délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 ;
  • brevet de technicien Transport ;
  • diplôme de fin d'études de l'Ecole de préparation à la direction du transport routier (E.D.T.R.), diplôme de fin d'études de l'Ecole du transit et des transports internationaux (E.T.T.), diplôme de fin d'études de l'Ecole européenne des transports (E.E.T.) et diplôme de fin d'études de l'Ecole de maîtrise du transport routier (E.M.T.R.) ;
  • le " brevet professionnel Agent des entreprises de transport et des activités auxiliaires " est remplacé par le " brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires à trois options : Transport routier, Transport fluvial, Auxiliaire de transport " ;
  • le " baccalauréat professionnel (section Exploitation des transports) " est remplacé par le " baccalauréat professionnel (section Logistique et transport) ".
Seule l'option Exploitation des transports est retenue pour l'obtention de l'attestation de capacité.

Effets de cet article

cite

 Loi 1934-07-10

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du mercredi 5 août 1992 au jeudi 30 décembre 1993

En vigueur du mardi 16 octobre 1990 au mardi 4 août 1992