JORF n°0256 du 4 novembre 2022

Article 9

Article 9

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Attribution et pondération des notes pour les épreuves de concours

Résumé Les notes des épreuves sont pondérées, sauf pour la matière facultative où seuls les points au-dessus de 10 comptent.

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 7.
Toutefois, pour la matière facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 7.

Toutefois, pour la matière facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.