JORF n°265 du 15 novembre 2007

Article 3

Article 3

Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés ou de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.

Les documents d'accompagnement devront préciser : " Distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 ".


Historique des versions

Version 1

Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés ou de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.

Les documents d'accompagnement devront préciser : " Distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 ".