JORF n°260 du 9 novembre 2007

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COCHES DE PLAISANCE NON HABITABLES D'UNE LONGUEUR DE COQUE INFÉRIEURE À 5 MÈTRES

Article 3

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux coches de plaisance non habitables d'une longueur maximale de coque inférieure à 5,00 mètres mesurée conformément à la norme EN ISO 8666 et dont le taux de motorisation est inférieur à 1.
Un coche de plaisance non habitable désigne un bateau dont les espaces fermés ne peuvent pas abriter une personne.
Le taux de motorisation est ainsi calculé :

T = K.(P/L²)

où L est la longueur maximale de coque exprimée en mètres, P est la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et K est un coefficient de pondération dont la valeur est fixée à 2,6.

Article 4

Le conducteur d'un coche de plaisance non habitable d'une longueur de coque inférieure à 5,00 mètres, loué ou mis à disposition par un noliseur agréé, est dispensé du permis de conduire les bateaux de plaisance « eaux intérieures » lorsqu'il est muni d'une contremarque délivrée par le noliseur.
La contremarque est remise au locataire. Elle comprend les éléments suivants :
- identité et adresse du noliseur,
- numéro d'agrément,
- date de délivrance de la contremarque.
La contremarque est valable uniquement pour la journée correspondant à la date de délivrance.
Le conducteur est âgé de seize ans au minimum.

Article 5

Le noliseur proposant cette prestation doit déposer un dossier de demande d'agrément préalable auprès de l'autorité compétente. Ce dossier doit comporter les pièces suivantes :
- une copie du contrat d'assurance en cours de validité couvrant tous les risques de dommages pouvant être causés aux tiers par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l'épave en cas d'avarie ;
- la désignation de la voie d'eau, du lac ou du plan d'eau intérieur sur lequel le nolisage est prévu et qui fait l'objet d'une validation par l'autorité compétente ;
- la liste exhaustive et une copie des titres de navigation des bateaux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité de nolisage.
L'agrément est délivré pour une période maximale de cinq ans. Toute modification de la liste des bateaux utilisés dans le cadre de l'activité de nolisage doit être portée à la connaissance de l'autorité ayant délivré l'agrément accompagnée des certificats correspondants pour mise à jour de la liste.
Une copie de l'attestation d'agrément établie suivant le modèle joint en annexe 1 du présent arrêté est affichée à l'extérieur des locaux du noliseur à un emplacement visible par les locataires.

Article 6

Avant le début de l'activité, le noliseur informe le locataire sur les limites de la zone de navigation autorisée, la vitesse à respecter et la conduite à tenir en cas d'évènements météorologiques imprévus.
Ces éléments sont récapitulés sur une fiche d'information remise au locataire.

Article 7

Tout bateau nolisé doit faire l'objet chaque année d'un contrôle technique réalisé sous la responsabilité du noliseur. Le compte rendu de ce contrôle est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition des autorités chargées des contrôles.
Le contrôle technique porte sur l'état général du bateau et sur le matériel de sécurité.

Article 8

L'autorité ayant délivré l'agrément peut effectuer ou faire effectuer à tout moment les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions définies aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont remplies par le noliseur.
S'il s'avère que l'une de ces conditions n'est pas respectée, l'autorité notifie au titulaire de l'agrément, dans un délai de sept jours ouvrés et par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant sur la contremarque, l'ensemble des éléments constatés ainsi que les prescriptions à mettre en oeuvre afin de remédier à la situation.
La date de notification de la lettre recommandée avec accusé de réception ouvre un délai de deux mois durant lequel le loueur justifie de la régularisation de la situation en regard des manquements qui lui ont été notifiés. Sur la base des justificatifs fournis, l'autorité compétente décide du maintien de l'autorisation ou de l'arrêt d'exploitation du bateau concerné. La décision de l'autorité est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire de l'agrément.
En cas de non-mise en oeuvre des prescriptions émises ou de manquements graves et répétés aux conditions d'agrément et après audition de son bénéficiaire qui peut se faire assister de toute personne de son choix, l'agrément peut être suspendu ou définitivement retiré. La décision de l'autorité est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire de l'agrément.
Toutefois, en cas d'urgence motivée, l'autorité peut faire procéder, avant le lancement de la procédure décrite au présent article, à l'arrêt immédiat de tout bateau constituant un risque manifeste pour la sécurité des personnes et des biens.