Article 1
L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :
1 version
L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :
1 version
L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :