JORF n°258 du 5 novembre 2002

Article 7

Article 7

L'unité UP 1 est équivalente pour les certificats d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment », « maçon » et « constructeur en ouvrages d'art ». En conséquence :
- le titulaire de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article qui se présente à une autre de ces spécialités est, à sa demande, dispensé de l'unité UP 1 ;
- le candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP 1 de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est, à sa demande et durant la durée de validité de sa note, dispensé de l'unité UP 1 quand il se présente à une autre de ces spécialités.


Historique des versions

Version 1

L'unité UP 1 est équivalente pour les certificats d'aptitude professionnelle « constructeur en béton armé du bâtiment », « maçon » et « constructeur en ouvrages d'art ». En conséquence :

- le titulaire de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article qui se présente à une autre de ces spécialités est, à sa demande, dispensé de l'unité UP 1 ;

- le candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP 1 de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est, à sa demande et durant la durée de validité de sa note, dispensé de l'unité UP 1 quand il se présente à une autre de ces spécialités.