JORF n°252 du 30 octobre 2001

Art. 7. - L'Etat s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.


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Art. 7. - L'Etat s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.