JORF n°8 du 10 janvier 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

KENAP : 49o 57' 31'' N, 004o 05' 38'' E ;

ELVES : 49o 47' 47'' N, 003o 57' 54'' E ;

ANARUS: 49o 31' 49'' N, 003o 45' 21'' E ;

SOLBA : 49o 17' 18'' N, 003o 34' 10'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure :

- niveau de vol 105 (3 200 mètres) lorsque la zone LF-R 114 A2 n'est pas active ;

- niveau de vol 135 (4 100 mètres) lorsque la zone LF-R 114 A2 est active.

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres). A l'exception des parties 12 et 13 de la région de contôle terminale (TMA) Paris lorsqu'elles sont actives.


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Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

KENAP : 49o 57' 31'' N, 004o 05' 38'' E ;

ELVES : 49o 47' 47'' N, 003o 57' 54'' E ;

ANARUS: 49o 31' 49'' N, 003o 45' 21'' E ;

SOLBA : 49o 17' 18'' N, 003o 34' 10'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure :

- niveau de vol 105 (3 200 mètres) lorsque la zone LF-R 114 A2 n'est pas active ;

- niveau de vol 135 (4 100 mètres) lorsque la zone LF-R 114 A2 est active.

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres). A l'exception des parties 12 et 13 de la région de contôle terminale (TMA) Paris lorsqu'elles sont actives.