Art. 1er. - La valeur de référence, prévue au a de l'article 3 du décret du 12 mars 1986 susvisé, est fixée à cent millions d'exemplaires pour l'année 2000.
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Art. 1er. - La valeur de référence, prévue au a de l'article 3 du décret du 12 mars 1986 susvisé, est fixée à cent millions d'exemplaires pour l'année 2000.
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Art. 1er. - La valeur de référence, prévue au a de l'article 3 du décret du 12 mars 1986 susvisé, est fixée à cent millions d'exemplaires pour l'année 2000.