JORF n°272 du 22 novembre 1996

Art. 5. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une note inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande écrite,
conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne (10 sur 20).


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Art. 5. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une note inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande écrite,

conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne (10 sur 20).