JORF n°257 du 4 novembre 1995

Art. 4. - La durée du mandat des membres des représentants du personnel prendra fin dans un délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires.


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Art. 4. - La durée du mandat des membres des représentants du personnel prendra fin dans un délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires.