Arrêté du 25 octobre 1991

Article 4

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 3 décembre 1991

Les personnes étrangères à l'emplacement de travail ou d'essais, qui seraient autorisées à y pénétrer dans le cadre des dispositions de l'article 27, paragraphe 4, du titre susvisé, ne doivent en aucun cas participer aux travaux ou essais. La personne désignée pour assurer leur contrôle permanent doit être choisie parmi les personnes autorisées visées à l'article 3 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-10-25 art. 3 Décret n°91-986 du 23 septembre 1991

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2020art. 3

En vigueur du mardi 3 décembre 1991 au jeudi 31 décembre 2020

Les personnes étrangères à l'emplacement de travail ou d'essais, qui seraient autorisées à y pénétrer dans le cadre des dispositions de l'article 27, paragraphe 4, du titre susvisé, ne doivent en aucun cas participer aux travaux ou essais. La personne désignée pour assurer leur contrôle permanent doit être choisie parmi les personnes autorisées visées à l'

article 3

ci-dessus.