Abrogé1 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3
Créé le 3 décembre 1991
Les personnes étrangères à l'emplacement de travail ou d'essais, qui seraient autorisées à y pénétrer dans le cadre des dispositions de l'article 27, paragraphe 4, du titre susvisé, ne doivent en aucun cas participer aux travaux ou essais. La personne désignée pour assurer leur contrôle permanent doit être choisie parmi les personnes autorisées visées à l'article 3 ci-dessus.