Abrogé1 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3
Créé le 3 décembre 1991
L'autorisation d'accès visée à l'article 21, paragraphe 3, du titre susvisé ne doit être délivrée qu'à des personnes ayant acquis une formation à la sécurité spécifique en rapport avec la nature des travaux à exécuter. Les instructions devant figurer au dossier de prescriptions visé à l'article 6 du titre susvisé doivent être adaptées aux différents types d'opérations effectuées à l'emplacement du travail ou d'essais.