Arrêté du 25 octobre 1991

Article 10

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 3 décembre 1991

Dans le cas d'essais de matériels dont le montage dans l'enceinte d'une plate-forme d'essais s'avère impossible, les dispositions des articles 2 et 3 doivent être mises en oeuvre en les adaptant aux caractéristiques de l'emplacement où s'effectue l'essai et être complétées par les mesures suivantes :
  • évacuation des emplacements de travail non matériellement séparés ;
  • surveillance permanente de la circulation des personnes et des engins de manutention dans la zone d'essais et dans son environnement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-10-25 art. 2, art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2020art. 3

En vigueur du mardi 3 décembre 1991 au jeudi 31 décembre 2020

Dans le cas d'essais de matériels dont le montage dans l'enceinte d'une plate-forme d'essais s'avère impossible, les dispositions des articles

2

et

3

doivent être mises en oeuvre en les adaptant aux caractéristiques de l'emplacement où s'effectue l'essai et être complétées par les mesures suivantes :

évacuation des emplacements de travail non matériellement séparés ;

surveillance permanente de la circulation des personnes et des engins de manutention dans la zone d'essais et dans son environnement.