Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3
Créé le 3 décembre 1991
2. Les matériels portatifs à main, à l'exception des lampes baladeuses, doivent être alimentés :
- soit par une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P., conformément aux dispositions de l'article 11 du titre Electricité du règlement général des industries extractives ;
- soit dans les conditions de l'article 36, paragraphe 4, du titre susvisé, sous réserve du respect de l'ensemble des mesures suivantes :
- les parties actives du transformateur de séparation doivent être isolées par une double isolation ou par une isolation renforcée ou supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé ;
- chaque transformateur de séparation ne doit alimenter qu'un seul appareil ou machine ;
- l'appareil ou la machine portatif à main doit être, par construction, à double isolation ou isolation renforcée, conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé ;
3. Les lampes baladeuses doivent être alimentées par une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P., conformément aux dispositions de l'article 11 du titre susvisé.
4. Lorsqu'il est fait usage, pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3, d'un transformateur de séparation, celui-ci doit être placé à l'extérieur de l'enceinte, sauf s'il s'agit d'un transformateur de type fixe faisant partie intégrante de l'installation électrique fixe de l'enceinte.
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