Arrêté du 25 octobre 1991

Article 5

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 3 décembre 1991

Pour les installations du domaine B.T.B., et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition de l'article 27, paragraphe 5, deuxième tiret, du titre susvisé, il est permis de déroger à l'article 19 dudit titre à condition que les obstacles constitués de rambardes ou de panneaux grillagés soient placés à une distance d'au moins 20 cm devant les parties actives nues afin d'en interdire l'approche forfuite ; un passage libre d'une largeur minimale de 70 cm doit être réservé soit entre les obstacles, soit entre eux et la paroi du local ; la hauteur disponible sous les parties actives nues doit être d'au moins 2,30 m.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2020art. 3

En vigueur du mardi 3 décembre 1991 au jeudi 31 décembre 2020

Pour les installations du domaine B.T.B., et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition de l'article 27, paragraphe 5, deuxième tiret, du titre susvisé, il est permis de déroger à l'article 19 dudit titre à condition que les obstacles constitués de rambardes ou de panneaux grillagés soient placés à une distance d'au moins 20 cm devant les parties actives nues afin d'en interdire l'approche forfuite ; un passage libre d'une largeur minimale de 70 cm doit être réservé soit entre les obstacles, soit entre eux et la paroi du local ; la hauteur disponible sous les parties actives nues doit être d'au moins 2,30 m.