JORF n°0274 du 26 novembre 2019

Article 1


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Version 1

En application du dernier alinéa de l'article R. 160-21 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations mentionnées au 7° de l'article R. 160-5 du même code est fixé à 85 %.