JORF n°285 du 9 décembre 1999

Art. 4. - Le vice-président, ou le cas échéant l'un des vice-présidents, remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.


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Art. 4. - Le vice-président, ou le cas échéant l'un des vice-présidents, remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.