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JORF n°286 du 10 décembre 1997
Arrêté du 25 novembre 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 96/72 du Conseil des Communautés européennes du 18 novembre 1996 modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ;
Vu la loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du marché de semences, graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943 relative au renforcement du contrôle de la production et du marché des semences, graines et plants, et le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, modifié par le décret no 93-46 du 14 janvier 1993, le décret no 93-1177 du 18 octobre 1993 et le décret no 94-510 du 23 juin 1994 ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1984 relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants et l'arrêté du 14 février 1994 portant homologation d'un nouveau règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des plants de pommes de terre, modifié par les arrêtés des 12 septembre 1995, 11 mars et 7 juillet 1997 ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences, modifié par les arrêtés des 3 août 1995, 12 septembre 1995, 19 mars 1996, 27 mars 1996 et 11 mars 1997 ;
Vu l'avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
Arrête :
Art. 1er. - Conformément aux prescriptions de la directive 96/72 susvisée du Conseil des Communautés européennes du 18 novembre 1996, les mentions « Règles et normes CEE » sur l'ensemble des étiquettes et des emballages de semences et de plants certifiés ou standard commercialisés avec des étiquettes ou dans des emballages portant les mentions prévues par les directives 66/400, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes doivent être remplacées par les mentions « Règles et normes CE ».
Sont modifiés en conséquence les règlements techniques homologués par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences, modifié par les arrêtés des 3 août et 12 septembre 1995, 19 et 27 mars 1996 et 11 mars 1997, dans lesquels sont remplacés par « CE » toutes les mentions « CEE » :
- le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences, dans son chapitre 6 (Certification), troisième paragraphe, deuxième tiret, et cinquième paragraphe ;
- le règlement technique annexe « plantes fourragères : graminées, légumineuses à petites graines, légumineuses à grosses graines » dans son chapitre 6.3 (Etiquetage) ;
- le règlement technique annexe « plantes fourragères : chou-navet et rutabaga, chou fourrager, radis fourrager, phacélia » dans son chapitre 6.3 (Etiquetage) ;
- le règlement technique du contrôle des semences commerciales dans son chapitre 5 (Etiquetage officiel), point 5.1 (Généralités), troisième paragraphe, premier tiret ;
- le règlement technique annexe du contrôle des semences certifiées de légumes dans son chapitre 7.2 (Mentions prescrites), point 1 ;
- le règlement technique du contrôle des semences standards de légumes, dans son chapitre 7 (Etiquetage), point 7.1, premier tiret.
Est modifié dans les mêmes termes, avec la mention « CE » à la place de toutes les mentions « CEE », l'arrêté du 28 mai 1984 susvisé relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants et l'arrêté du 14 février 1994 modifié portant homologation d'un nouveau règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des plants de pommes de terre :
- le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des plants, dans son chapitre 6 (Certification), troisième paragraphe, deuxième tiret, quatrième paragraphe et note 1 ;
- le règlement technique annexe des plants de pommes de terre dans son chapitre 2.1 (Catégories d'admission), son sous-chapitre 3.23 (Catégories de plants) et dans son chapitre 6.2 (Tests de contrôle et préculture), tableau et texte.
Le reste de ces textes est sans changement.
Ce règlement technique peut être consulté au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction de la production et des échanges, bureau de la sélection végétale et des semences) ou au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS), 44, rue du Louvre, 75001 Paris ou au service officiel de contrôle et de certification (SOC). »
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Art. 2. - Les stocks restants d'étiquettes ou d'emballages déjà imprimés portant l'abréviation « CEE » peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2001.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE LA DIRECTIVE 9672 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 18-11-1996 MODIFIANT LES DIRECTIVES 66400 CEE,66401 CEE,66402 CEE,66403 CEE,69208 CEE ET 70458 CEE CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE BETTERAVES,DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES,DES SEMENCES DE CEREALES,DES PLANTS DE POMMES DE TERRE,DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES ET DES SEMENCES DE LEGUMES.
CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 9672 SUSVISEE,LES MENTIONS "REGLES ET NORMES CEE" SUR L'ENSEMBLE DES ETIQUETTES ET DES EMBALLAGES DE SEMENCES ET DE PLANTS CERTIFIES OU STANDARD COMMERCIALISES AVEC DES ETIQUETTES OU DANS DES EMBALLAGES PORTANT LES MENTIONS PREVUES PAR LES DIRECTIVES 66400,66401,66402,66403,69208 ET 70458 PRECITEES CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE BETTERAVES,DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES,DES SEMENCES DE CEREALES,DES PLANTS DE POMMES DE TERRE,DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES ET DES SEMENCES DE LEGUMES DOIVENT ETRE REMPLACEES PAR LES MENTIONS "REGLES ET NORMES CE".
SONT MODIFIES EN CONSEQUENCES LES REGLEMENTS TECHNIQUES HOMOLOGUES PAR L'ARRETE DU 04-11-1994 SUSVISE,DANS LESQUELS SONT REMPLACES PAR "CE" TOUTES LES MENTIONS "CEE":
LE REGLEMENT TECHNIQUE GENERAL DE LA PRODUCTION,DU CONTROLE ET DE LA CERTIFICATION DES SEMENCES,DANS SON CHAP. 6 (CERTIFICATION),PARAG. 3,2EME TIRET,ET PARAG. 5;
LE REGLEMENT TECHNIQUE ANNEXE "PLANTES FOURRAGERES: GRAMINEES,LEGUMINEUSES A PETITES GRAINES,LEGUMINEUSES A GROSSES GRAINES" DANS SON CHAP. 6-3 (ETIQUETAGE);
LE REGLEMENT TECHNIQUE ANNEXE "PLANTES FOURRAGERES: CHOU-NAVET ET RUTABAGA,CHOU FOURRAGER,RADIS FOURRAGER,PHACELIA" DANS SON CHAP. 6-3 (ETIQUETAGE);
LE REGLEMENT TECHNIQUE DU CONTROLE DES SEMENCES COMMERCIALES DANS SON CHAP. 5 (ETIQUETAGE OFFICIEL),POINT 5-1 (GENERALITES),PARAG. 3,1ER TIRET;
LE REGLEMENT TECHNIQUE ANNEXE DU CONTROLE DES SEMENCES CERTIFIEES DE LEGUMES DANS SON CHAP. 7-2 (MENTIONS PRESCRITES),POINT 1;
LE REGLEMENT TECHNIQUE DU CONTROLE DES SEMENCES STANDARDS DE LEGUMES,DANS SON CHAP. 7 (ETIQUETAGE),POINT 7-1,1ER TIRET.
EST MODIFIE DANS LES MEMES TERMES,AVEC LA MENTION "CE",A LA PLACE DE TOUTES LES MENTIONS "CEE",L'ARRETE DU 28-05-1984 ET L'ARRETE DU 14-02-1994:
LE REGLEMENT TECHNIQUE GENERAL DE LA PRODUCTION,DU CONTROLE ET DE LA CERTIFICATION DES PLANTS,DANS SON CHAP. 6 (CERTIFICATION),PARAG. 3,2EME TIRET,PARAG. 4 ET NOTE 1;
LE REGLEMENT TECHNIQUE ANNEXE PLANTS DE POMMES DE TERRE DANS SON CHAP. 2-1 (CATEGORIES D'ADMISSION),SON SOUS-CHAP. 3-23 (CATEGORIES ET PLANTS) ET DANS SON CHAP. 6-2 (TESTS DE CONTROLE ET PRECULTURE),TABLEAU ET TEXTE
Fait à Paris, le 25 novembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-M. Aurand