Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le directeur départemental de l'agriculture de la forêt de Maine-et-Loire autorisant, pour une campagne agricole, la floraison d'espèces pouvant se croiser avec les cultures de semences à protéger dans la zone créée à l'article 1er.
Les demandes de dérogation devront être présentées au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire avant le 15 janvier de chaque année pour la campagne de production correspondante.
Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver ces espèces pouvant se croiser.
Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites, par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences en application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies par les règlements techniques pour la production de semences de betteraves et chicorées industrielles et les semences standard et certifiées de légumes institués par l'arrêté du 4 novembre 1994.
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