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JORF n°282 du 5 décembre 1997
Arrêté du 25 novembre 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;
Vu le décret no 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences, homologuant notamment le règlement technique annexe pour les semences de betteraves et chicorées industrielles et les règlements techniques annexes du contrôle des semences standard et certifiées de légumes ;
Vu la demande de création d'une zone délimitée présentée par le Syndicat des agriculteurs multiplicateurs de semences (SAMS) potagères de Maine-et-Loire ;
Vu les résultats de l'enquête publique ouverte par l'arrêté du 12 mars 1997 du préfet de Maine-et-Loire,
Arrête :
Art. 1er. - Est créée dans le département de Maine-et-Loire la zone délimitée de production de semences potagères dite « zone Vallée de l'Authion », sur le territoire des communes de Beaufort-en-Vallée, Blou, La Bohalle, Brion, La Ménitré, Longué-Jumelles, Mazé, Les Rosiers, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Mathurin-sur-Loire, Vernantes.
Les cultures de semences à protéger sont :
- semences de carottes ;
- semences de chicorées Intybus (endive, pain de sucre et à café) ;
- semences de chicorées Endivia (scarole, frisée) ;
- semences d'oignon ;
- semences de poireaux ;
- semences de choux ;
- semences de radis ;
- semences de navets ;
- semences de betteraves (potagères, fourragères) ;
- semences d'épinards.
Les limites de cette zone sont définies conformément aux plans annexés au présent arrêté. Ces plans peuvent être consultés au ministère de l'agriculture et de la pêche (DPE, bureau de la sélection végétale et des semences), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP, au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), 44, rue du Louvre, 75001 Paris, ainsi qu'à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire, à Angers.
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Art. 2. - Dans la zone ainsi délimitée, toute floraison de cultures potagères visées à l'article 1er autre que pour la production de semences réalisée contractuellement pour un établissement semencier enregistré auprès du GNIS est interdite. Toute plante spontanée de ces espèces ou espèces susceptibles de se croiser, telles qu'énumérées dans le règlement intérieur de la zone, avec les cultures de semences à protéger doit être détruite avant floraison.
Les propriétaires fermiers, métayers, usufruitiers et usagers publics ou privés sont tenus de procéder ou d'autoriser la destruction avant floraison des plantes citées à l'article 1er autres que pour la production contractuelle de semences.
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Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences potagères à l'intérieur de la zone délimitée, est fixée au 15 décembre de chaque année pour la campagne de production correspondante.
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Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le directeur départemental de l'agriculture de la forêt de Maine-et-Loire autorisant, pour une campagne agricole, la floraison d'espèces pouvant se croiser avec les cultures de semences à protéger dans la zone créée à l'article 1er.
Les demandes de dérogation devront être présentées au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire avant le 15 janvier de chaque année pour la campagne de production correspondante.
Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver ces espèces pouvant se croiser.
Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites, par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences en application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies par les règlements techniques pour la production de semences de betteraves et chicorées industrielles et les semences standard et certifiées de légumes institués par l'arrêté du 4 novembre 1994.
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Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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EST CREEE DANS LE DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE LA ZONE DELIMITEE DE PRODUCTION DE SEMENCES POTAGERES DITE "ZONE VALLEE DE L'AUTHION",SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE BEAUFORT-EN-VALLEE,BLOU,LA BOHALLE,BRION,LA MENITRE,LONGUE-JUMELLES,MAZE,LES ROSIERS,SAINT-CLEMENT-DES LEVEES,SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE,VERNANTES.
LES LIMITES DE CETTE ZONE SONT DEFINIES CONFORMEMENT AUX PLANS ANNEXES AU PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 25 novembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-M. Aurand