Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen les fonctionnaires réunissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 11 (II) du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite un mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture des épreuves.
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