Art. 4. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :
- Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier, de caractère administratif (durée : trois heures ;
coefficient 1) ; - Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions des services du Premier ministre (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
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