Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen les fonctionnaires réunissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 11-II du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite un mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture des épreuves.
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