JORF n°291 du 15 décembre 1992

Art. 2. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance seront adressées à l'ordonnateur au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du paiement.


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Art. 2. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance seront adressées à l'ordonnateur au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du paiement.