JORF n°289 du 12 décembre 1992

Art. 6. - Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants arrête par section,
éventuellement par option, la liste des candidats qui, ayant obtenu le certificat d'aptitude, sont déclarés admis au concours d'accès au corps des professeurs d'école de rééducation professionnelle.
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants arrête par ailleurs la liste des candidats autorisés à accomplir une deuxième année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants arrête par section,

éventuellement par option, la liste des candidats qui, ayant obtenu le certificat d'aptitude, sont déclarés admis au concours d'accès au corps des professeurs d'école de rééducation professionnelle.

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants arrête par ailleurs la liste des candidats autorisés à accomplir une deuxième année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine.