JORF n°0086 du 12 avril 2013

Arrêté du 25 mars 2013

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 49-2 (2°) ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1998 modifié relatif à l'organisation générale du second concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion,

Arrête :

Article 1

Un concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur est ouvert en application du 2° de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, en vue de pourvoir 11 emplois en sciences de gestion.

Article 2

Ce concours est réservé aux maîtres de conférences et maîtres-assistants titulaires des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion âgés, au 1er janvier 2013, d'au moins quarante ans et comptant à cette même date au moins dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
Les candidats doivent en outre être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches, à la date de clôture des inscriptions.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury du concours.

Article 3

Le dossier de candidature doit être adressé par envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 16 mai 2013, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), dans un rectorat d'académie choisi par le candidat. La liste des rectorats est affichée sur le site : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubriques : ressources humaines > personnel enseignant du supérieur et chercheurs > les concours nationaux d'agrégation.

Article 4

Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :
a) Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une déclaration de candidature établie sur le modèle joint en annexe ;
c) La copie du doctorat ou d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
d) Un état des services délivré par le chef d'établissement permettant d'établir, d'une part, l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences ou des maîtres-assistants, d'autre part, de justifier l'ancienneté requise ;
e) Une notice individuelle détaillée établie sur le modèle joint en annexe ;
f) Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
g) Une liste de travaux de recherche.
Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.

Article 5

Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne, au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur arrête la liste des candidatures admises à concourir et la transmet au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, département du pilotage et d'appui aux établissements, DGRH A2-1, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.
La liste des candidats autorisés à concourir est affichée sur le site internet mentionné à l'article 3.
L'inscription sur cette liste ne fait pas obstacle à la vérification ultérieure de la justification par les candidats des conditions prévues à l'article 2, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de nomination.

Article 6

A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

  1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs travaux et activités :
    ― un exemplaire de la notice individuelle, détaillée et complétée par un document exposant leurs projets de recherche et leurs activités ;
    ― un exemplaire de leurs travaux, ouvrages et articles de leur choix dont le nombre sera fixé par le jury. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française ;
    ― une copie du rapport de soutenance de thèse.
  2. Aux autres membres du jury :
    ― un exemplaire de la notice individuelle, détaillée et complétée par un document exposant leurs projets de recherche et leurs activités ;
    ― une copie du rapport de soutenance de thèse.

Article 7

La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2013.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale

des ressources humaines,

C. Gaudy